Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 223 WS quater

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.