Code général des impôts

En vigueur depuis le 08/08/2004En vigueur depuis le 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 289 A bis

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)

I.-Par dérogation au I de l'article 289 A, l'assujetti qui n'est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu'il réalise sont les suivantes :

1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l'article 271 ;

2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité.

II.-Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :

1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l'article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

3° Il dispose d'un mandat écrit de l'assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d'application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;

4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d'un contrat de vente en consignation, d'ouvraison, de montage, de façon, de location ou d'entreposage ou d'un contrat assurant le transit des biens à destination d'un autre territoire que la France.

III.-Le mandataire mentionné au I remplit l'ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.

Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l'objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

IV.-Les importations et les sorties de régime faisant l'objet d'un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l'importation, en application du 3 de l'article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l'article 277 A.

Les opérations faisant l'objet d'un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

V.-Un décret détermine les modalités et les conditions d'identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l'objet d'un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l'administration, un registre dédié aux opérations faisant l'objet d'un mandat.


Conformément au VI de l’article 112 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions des I, II et IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1, au dernier alinéa de l'article L. 215-31, aux trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et à l'article L. 216-24 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.