Code général des impôts

En vigueur du 01/10/1986 au 03/09/2011En vigueur du 01 octobre 1986 au 03 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1753

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M, 1653 A, 1653 C et 1653 F, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736 (1), au I de l'article 1737, au 1 de l'article 1738, aux articles 1741 à 1747,1751, au 5 du V de l'article 1754, au 2 de l'article 1761, aux articles 1771 à 1775,1777,1778,1783 A, à l'article 1788 A, aux articles 1789 et 1790,1810 et 1815, aux articles 1837 à 1839,1840 B, 1840 I et 1840 O à 1840 Q, aux articles L. 3515-6-12, L. 3351-11 et L. 3351-12 et L. 3351-13 du code de la santé publique, aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 835-6 du code de commerce.


Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

(1) Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019, article 1er : Les mots : " au II de l'article 1736, " sont disjoints.