Code général des impôts

Abrogé depuis le 25/11/1986Abrogé depuis le 25 novembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 220 F bis

Version en vigueur du 17/06/2021 au 31/12/2023Version en vigueur du 17 juin 2021 au 31 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par Décret n°2021-764 du 15 juin 2021 - art. 1 (V)
Création LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 49

Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies A est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.

Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.