Code général des impôts

Abrogé depuis le 03/02/1983Abrogé depuis le 03 février 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 300 quater

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Création LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 116 (V)

Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.