Code général des impôts

En vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986En vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 223 VP quater

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.


Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.