Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Troisième partie (Articles 65 à 69)
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 64
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2015
Abrogé par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 16 (V) JORF 22 décembre 1998
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'assistance prévue au présent titre sont déterminées par le conseil départemental de l'aide juridique. Celui-ci peut :
1° Prendre en charge en tout ou partie le recours par le bénéficiaire aux services de personnes physiques ou morales compétentes ;
2° Conclure des conventions avec ces mêmes personnes en vue de favoriser l'accès à leurs prestations.