Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Troisième partie (Articles 65 à 69)
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.