Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998En vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998

Lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcée au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client.

Ces honoraires ne peuvent être demandés qu'après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l'autorisation du bâtonnier ou du président de l'ordre auquel appartient l'avocat.