Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/08/2020En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 2020

Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.

L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.