Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 31

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avoué près la cour d'appel, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.