Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 48

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1993

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le condamné peut, même d'office, être dispensé partiellement ou totalement par la juridiction de jugement, pour des motifs tirés de l'équité ou de sa situation économique, de la part des dépens qui résulte de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle.