Voir le sommaire du texte consolidé
Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Troisième partie (Articles 65 à 69)
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 décembre 1998
Le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle peut rejeter seul les demandes qui sont manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, ou qui émanent d'une personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle.