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Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Troisième partie (Articles 65 à 69)
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
En cas d'aide juridictionnelle partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire.