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Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
Troisième partie (Articles 65 à 69)
Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.