Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 31/10/2024En vigueur depuis le 31 octobre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 240-2.16

Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Arrêté du 11 octobre 2024 - art. 14

Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité

I. Les équipements individuels de flottabilité (EIF) à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées. L'article annexe 240-A. 4 fournit un guide sur le choix des équipements individuels de flottabilité, en fonction de la masse des utilisateurs, afin d'être le plus possible adapté à la morphologie des personnes les utilisant.

Lorsqu'ils ne sont pas portés, ils sont rangés de manière à pouvoir être accessibles rapidement et aisément.

II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :

- les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées “barre à roue” ;

- les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport, lorsqu'ils doivent être portés en permanence ;

- les équipements individuels de flottabilité répondant aux dispositions du règlement 2016/425/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, et marqués “ CE ”.