Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023En vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 213-2.07

Version en vigueur du 28/02/1988 au 29/03/2023Version en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)

Visites des navires-citernes pour produits chimiques et délivrance des certificats

Nonobstant les dispositions des articles 213-2.8, 213-2.9 et 213-2.10 du présent chapitre, les navires-citernes pour produits chimiques qui ont fait l'objet de visites et auxquels des certificats ont été délivrés par des États Parties à la présente Convention conformément aux dispositions du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, selon le cas, doivent être considérés comme satisfaisant aux dispositions desdits articles et le certificat qui leur est délivré en application du Recueil de règles en question doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions que le certificat délivré en application de l'article 213-2.9 du présent chapitre.