Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 01/01/1976Abrogé depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 236-2.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 février 1988 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 7

Conditions d'assignation du franc-bord - (Art. 222-2.03)

I - Au paragraphe 1 - Portes - ajouter les alinéas suivants :

"Ces portes peuvent être réalisées dans un autre matériau que l'acier à condition que leur résistance ne soit pas inférieure à celle de la structure sur laquelle elles sont posées."

"Les portes de timonerie coulissantes munies de moyens de blocage sont acceptées sous réserve de leur bonne étanchéité aux intempéries."

II - Au paragraphe 2 - Seuils - ajouter l'alinéa suivant :

"La hauteur des seuils peut être limitée à 380 mm."

III - Au paragraphe 4 - Surbaux - ajouter les alinéas suivants :

"La hauteur minimale des surbaux des écoutilles protégées de la pleine force de la mer est de 380 mm."

"Lorsqu'il existe, dans la timonerie, une écoutille menant aux emménagements, il peut ne pas être prévu de surbau s'il est embarqué, pour chaque type de vitrage de passerelle, une tape résistante adaptée permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante en cas de bris de vitre."

"Si un accès sur le pont extérieur n'est pas utilisé quand le navire est en route, un panneau plat-pont fixe peut être accepté. Pour l'accès au compartiment moteur, un tel panneau doit être boulonné ou vissé."

IV - Au paragraphe 5 - Manches à air et tuyaux de dégagement d'air - ajouter l'alinéa suivant :

"La hauteur minimale de surbau des manches à air et tuyaux de dégagement d'air au dessus du pont de franc bord peut être de 600 mm."