Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 214-2.01

Version en vigueur depuis le 28/02/1988Version en vigueur depuis le 28 février 1988

Moyens d'accès au navire

Les navires doivent être munis de moyens d'accès offrant des garanties suffisantes de sécurité.

Ces moyens d'accès doivent consister :

a) Soit en une échelle de coupée ou en un planchon d'embarquement.

b) Soit en une échelle mobile lorsque les dispositifs cités à l'alinéa précédent ne peuvent être mis en place.

Les échelles de coupée doivent répondre aux spécifications techniques définies dans la norme NF J 32442.

S'ils sont construits en alliage léger les planchons doivent répondre aux spécifications techniques définies dans la norme ISO n° 7061 ; si d'autres matériaux sont utilisés, ils répondront aux parties applicables de cette norme, essais compris.

L'échelle mobile ne peut être utilisée que lorsque l'échelle de coupée et la passerelle d'embarquement ne sont pas praticables et seulement pendant une courte durée. L'échelle doit être solidement amarrée au navire et au quai et présenter toutes les garanties de sécurité.