Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 423-1.04-1

Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Arrêté du 21 juin 2024 - art. 3
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 4

Dispositions transitoires

Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2024, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11), MSC. 354 (92) (amendement 02-13), MSC. 393 (95) (amendement 03-15), MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19), MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).

Lorsqu'il est fait application du présent article :

- “ Code IMSBC ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

- pour l'application de l'article 423-1.07, les mots : “ circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rev. 2 ” sont supposés équivalents aux mots : “ circulaire MSC. 1/ Circ. 1454/ Rev. 1 ” (6 occurrences), et dans la note de bas de page, les mots : “ MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 2 : Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ou subir une séparation dynamique ” sont supposés équivalents aux mots : “ MSC. 1/ Circ. 1454/ Rév. 1 : Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier ” ;

- pour l'application de l'article 423-1.08, la référence au “ 4.2.2.18 ” est supposée équivalente à la référence : “ 4.2.2.17 ”.