Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 423-1.03

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Arrêté du 21 juin 2024 - art. 2

Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :

1. “Code IMSBC” désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19) , MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).

2. " Code IMDG " désigne le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04.1 de la division 411 du présent règlement.

3. " Cargaison solide en vrac " désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.

4. " Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac " désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.

5. " Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) " désigne les matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG.

6. " Matière possédant des propriétés chimiques dangereuses " désigne toute matière classée comme marchandise dangereuse sous forme solide en vrac ou comme matière qui n'est dangereuse qu'en vrac. Ces matières sont identifiées comme appartenant au groupe B dans le code IMSBC.

Sont également applicables les autres définitions figurant dans le code IMSBC.


Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.