Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-10

Version en vigueur du 26/06/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 26 juin 2020 au 30 septembre 2021

Création Décret n°2020-767 du 23 juin 2020 - art. 1

Les pièces, actes et documents enregistrés dans le traitement sont :

1° Des procès-verbaux et rapports dressés par les officiers ou agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ainsi que des pièces annexées à ceux-ci ;

2° Des actes réalisés par des experts et personnes requises, missionnés par les services de police ou de justice ;

3° Des actes réalisés par les magistrats ou agents des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire ou de la protection judiciaire de la jeunesse, du secteur associatif habilité ou de l'aide sociale à l'enfance ;

4° Tout document versé au dossier pénal numérique conformément aux dispositions du présent code et, plus largement, toute pièce contenue au sein du dossier de procédure numérique ou de la copie numérisée du dossier ;

5° Les pièces et actes composant le dossier unique de personnalité prévu par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du présent code.