Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

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Article 705-4

Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 65

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.