Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019En vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 77-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée. A défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l'enquête.

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.