Code de procédure pénale

En vigueur du 23/11/1973 au 05/05/2006En vigueur du 23 novembre 1973 au 05 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.