Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 27/12/2020En vigueur du 01 juin 2019 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-95-13

Version en vigueur du 01/06/2019 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 juin 2019 au 27 décembre 2020

Création LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 46

L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.


Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.