Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-4

Version en vigueur du 31/10/2016 au 24/12/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 24 décembre 2020

Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 3

Les procès-verbaux des actes accomplis en exécution des réquisitions prises en application du deuxième alinéa de l'article 41 sont directement retournés au procureur de la République mandant.