Code de procédure pénale

En vigueur du 20/02/2020 au 24/12/2021En vigueur du 20 février 2020 au 24 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-49

Version en vigueur du 20/02/2020 au 24/12/2021Version en vigueur du 20 février 2020 au 24 décembre 2021

Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 2

Lorsque la composition pénale a été validée ou, dans le cas prévu par l'article R. 15-33-40-1, lorsque les mesures proposées ont été acceptées, le procureur de la République peut désigner un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.