Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 14/03/2016En vigueur depuis le 14 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-7-18

Version en vigueur du 15/03/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 15 mars 2019 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2019-98 du 13 février 2019 - art. 6

Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.