Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/04/1950En vigueur depuis le 30 avril 1950

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D15-3

Version en vigueur du 01/01/2020 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 24 décembre 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.

Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal judiciaire et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.