Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 07/04/2002En vigueur depuis le 07 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 37

Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

Eclairage normal

§ 1. Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment.

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

§ 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand.

§ 3. L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36.