Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 27/04/1988En vigueur depuis le 27 avril 1988

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Article CTS 46

Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

Créé par Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

Stockage d'hydrocarbures liquides

Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.