Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 07/05/2003 au 01/07/2017En vigueur du 07 mai 2003 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 8

Version en vigueur du 07/05/2003 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 mai 2003 au 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. 2, v. init.

Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation, au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur "d'îlots" de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

-les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;

-l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;

-les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.