Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 22/07/1991 au 04/11/2023En vigueur du 22 juillet 1991 au 04 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PA 5

Version en vigueur du 22/07/1991 au 04/11/2023Version en vigueur du 22 juillet 1991 au 04 novembre 2023

Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

Tribunes et gradins non démontables

§ 1. Les dispositions de l'article CO 55 sont applicables aux escaliers droits des établissements de plein air. Les dispositions de l'article CO 57 (§ 2) sont applicables aux marches du gradinage.

§ 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré 1 heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (cf. note 2) .

Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

§ 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre 2 circulations ou 10 mètres entre 1 paroi et 1 circulation.