Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 02/01/2010En vigueur depuis le 02 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article AM 3

Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/06/2027Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 juin 2027

Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art.

Parois des dégagements protégés

Paragraphe 1. Escaliers protégés (*).

Les parois des escaliers protégés sont classées :

- B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;

- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;

- CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.

Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).

Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :

- B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;

- C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;

- DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.

(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.