Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017En vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article M 4

Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 juillet 2017

Modifié par Arrêté du 21 mai 2008 - art., v. init.

Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules.

Toutefois, les garderies d'enfants sont autorisées si elles sont dépendantes du magasin ou du centre commercial et fonctionnent uniquement pendant les heures d'exploitation de ces derniers.