Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune (Articles 2 à 22)
Titre II : Des droits et libertés du département (Articles 23 à 58)
Chapitre Ier : Des institutions départementales. (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département. (Article 34)
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général. (Articles 35 à 44)
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières. (Articles 45 à 55)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 56 à 58)
Titre III : Des droits et libertés de la région (Articles 59 à 83)
Chapitre Ier : De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional. (Articles 66 à 69)
Chapitre II : De la suppression des tutelles administratives. (Articles 70 à 81)
Chapitre V : De la suppression de la tutelle financière. (Articles 82 à 83)
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (Articles 84 à 103-1)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 104 à 108)
Article 101
Version en vigueur du 10/01/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 23 juillet 1987
Abrogé par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 14 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 96 JORF 10 janvier 1985
Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.
Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.
Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.