Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 10/01/1985 au 23/07/1987En vigueur du 10 janvier 1985 au 23 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 101

Version en vigueur du 10/01/1985 au 23/07/1987Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 23 juillet 1987

Abrogé par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 14 (Ab) JORF 23 juillet 1987
Modifié par Loi 85-30 1985-01-09 art. 96 JORF 10 janvier 1985

Lorsqu'il déclenche le plan "O.R.S.E.C." ou tout autre plan d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département a autorité sur l'ensemble des moyens des régions, des départements et des communes, qui concourent à la mise en oeuvre de ces plans.

Lorsque plusieurs départements sont concernés, le Premier ministre peut charger un seul représentant de l'Etat de la direction de l'ensemble des opérations de secours.

Les plans d'urgence sont définis par décret en Conseil d'Etat.