Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 9-2

Version en vigueur du 22/08/1986 au 08/02/1992Version en vigueur du 22 août 1986 au 08 février 1992

Création Loi 86-972 1986-08-19 art. 38 JORF 22 août 1986

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi.