Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
Toutefois et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévue à l'article 1er de la présente loi, les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées.
En outre et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences prévu à l'article 1er de la présente loi, toute délibération d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal qui entraîne obligatoirement une participation financière de l'Etat ne peut engager celui-ci qu'avec son accord. Cet accord est réputé donné si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application de l'article 2 de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi relative aux agglomérations nouvelles actuellement administrées conformément à la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970, les actes budgétaires des ensembles urbains et des syndicats communautaires d'aménagement demeurent régis par les articles L. 255-3 et L. 256-2 du code des communes.