Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 23/07/1982 au 08/02/1992En vigueur du 23 juillet 1982 au 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 33

Version en vigueur du 23/07/1982 au 08/02/1992Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 08 février 1992

Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 9 () JORF 23 juillet 1982

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 38.

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection du bureau.

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu à l'alinéa 1er, soit pour procéder au renouvellement du bureau.