Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur depuis le 22/08/1986En vigueur depuis le 22 août 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 9-3

Version en vigueur depuis le 22/08/1986Version en vigueur depuis le 22 août 1986

Création Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 41 () JORF 22 août 1986

La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles 8 et 9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.