Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 16/01/1990 au 06/12/1994En vigueur du 16 janvier 1990 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 84

Version en vigueur du 16/01/1990 au 06/12/1994Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 15 () JORF 16 janvier 1990

Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs. Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret.

Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.