Titre Ier : Des droits et libertés de la commune (Articles 2 à 22)
Titre II : Des droits et libertés du département (Articles 23 à 58)
Chapitre Ier : Des institutions départementales. (Articles 23 à 33)
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département. (Article 34)
Chapitre III : Du fonctionnement du conseil général. (Articles 35 à 44)
Chapitre IV : De la suppression des tutelles administratives et financières. (Articles 45 à 55)
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 56 à 58)
Titre III : Des droits et libertés de la région (Articles 59 à 83)
Chapitre Ier : De l'élargissement des compétences des établissements publics régionaux et du transfert de l'exécutif au président du conseil régional. (Articles 66 à 69)
Chapitre II : De la suppression des tutelles administratives. (Articles 70 à 81)
Chapitre V : De la suppression de la tutelle financière. (Articles 82 à 83)
Titre IV : Dispositions communes et relations entre l'Etat, les communes, les départements et les régions (Articles 84 à 103-1)
Titre V : Dispositions diverses. (Articles 104 à 108)
Article 84
Version en vigueur du 16/01/1990 au 06/12/1994Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 06 décembre 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 15 () JORF 16 janvier 1990
Il est créé dans chaque région une chambre régionale des comptes. Elle comprend au minimum un président et deux assesseurs. Dans les régions d'outre-mer, les effectifs des des chambres régionales des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans des conditions fixées par décret.
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Les membres de la chambre régionale des comptes sont des magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.