Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 08/01/1986 au 24/02/1996En vigueur du 08 janvier 1986 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 31

Version en vigueur du 08/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 23 () JORF 8 janvier 1986

Le président du conseil général est seul chargé de l'administration ; mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil général.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.