Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994En vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 54

Version en vigueur du 13/07/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 06 décembre 1994

Le comptable du département est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

Le comptable du département est nommé par le ministre du budget, après information préalable du président du conseil général.

Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.