Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996En vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 1 () JORF 23 juillet 1982 en vigueur le 3 mars 1982

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus.

Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 3.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 2, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.