Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 03/03/1982 au 06/12/1994En vigueur du 03 mars 1982 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 11

Version en vigueur du 03/03/1982 au 06/12/1994Version en vigueur du 03 mars 1982 au 06 décembre 1994

Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 51 (V)
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.