Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 06/01/1988 au 06/12/1994En vigueur du 06 janvier 1988 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 88

Version en vigueur du 06/01/1988 au 06/12/1994Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Modifié par Loi 88-13 1988-01-06 art. 23 IX JORF 6 janvier 1988

La Cour des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des communes, des départements et des régions, établi notamment sur la base des observations des chambres régionales des comptes.

La Cour des comptes informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.

La partie du rapport public de la Cour des comptes consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle des chambres régionales des comptes.