Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur du 08/01/1986 au 08/02/1992En vigueur du 08 janvier 1986 au 08 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 24

Version en vigueur du 08/01/1986 au 08/02/1992Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 08 février 1992

Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 22 () JORF 8 janvier 1986

Le conseil général élit son président et les autres membres de son bureau.

Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.

Le conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi.

Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.