Article 29
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 18 () JORF 9 janvier 1983
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'état dans le département est assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'état dans le département.
En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département, pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat et du département. Participent également à ces réunions des représentants des maires désignés par leurs pairs dans des conditions fixées par décret.