Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

En vigueur depuis le 09/01/1983En vigueur depuis le 09 janvier 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 93

Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983

Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 117 () JORF 9 janvier 1983

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions concernant la culture dans la loi mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une dotation spéciale est attribuée par l'Etat aux établissements publics régionaux et aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour atténuer les charges résultant de leur action culturelle et contribuer au développement de cette action.

Cette dotation culturelle comprend deux fractions :

70 p. 100 de la dotation ont pour but d'atténuer la charge résultant de l'action culturelle des collectivités territoriales et des établissements publics régionaux ; les modalités de répartition de cette fraction de la dotation sont présentées au Parlement dans le cadre de la loi de finances et son utilisation fera l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée ;

30 p. 100 de la dotation constituent un fonds spécial de développement culturel dont le montant est réparti entre les régions qui en disposent librement.

Le gouvernement déposera sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 juillet 1985, un rapport sur l'application des dispositions précédentes.